Déposé le 6 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – L'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
2° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2015, le présent article s'applique à la Métropole de Lyon. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « l'année précédant celle de la répartition » ;
4° Le 3 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334‑2 du présent code. ».
II. – À la fin du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,50 % ».
III. – L'article 77 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. »
2° À la fin du III, les mots : « avant la mise en œuvre du I du présent article » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2016 ».
IV. – Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.
Le présent amendement conforte le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité, en permettant aux conseils généraux de porter, de façon pérenne, de 3,80 % à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d'enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux prévu à l'article 683 du code général des impôts.
L'article 77 de la loi de finances initiale pour 2014 prévoyait de limiter l'application du taux plafond dérogatoire de 4,50 % aux seules mutations intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
Les travaux diligentés dans le cadre de la clause de revoyure du Pacte de confiance et de responsabilité entre l'État et les départements ont permis d'établir que la stabilisation de la mesure au-delà de mars 2016 était de nature à réduire l'effet de ciseaux entre l'évolution des ressources des départements et le dynamisme de ces dépenses de solidarité particulièrement marqué en période de crise.
Par ailleurs, le présent amendement vise à pérenniser le fonds de solidarité pour les départements à compter de 2015.
L'article 78 de la loi de finances pour 2014 a créé un fonds de solidarité pour les départements, alimenté par un prélèvement de 0,35 % sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus en 2013. Ce fonds a été institué afin de réduire les inégalités relatives aux restes à charges en matière d'allocations individuelles de solidarité (AIS) que sont l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et le revenu de solidarité active (RSA). Les restes à charges correspondent aux dépenses effectivement supportées par les départements après déduction des dotations de compensations. Le fonds a permis de redistribuer 559 M€ en 2014.
Par les mesures proposées, le Gouvernement entend tenir compte des difficultés supportées par certains départements.
En outre, le présent amendement tire les conséquences de la création au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon, pour la prendre en compte dans ce dispositif.
Les données de population (population dite DGF, c'est-à-dire majorée d'un habitant par résidence secondaire) à retenir pour le calcul du taux de DMTO par habitant également utilisé pour la répartition du fonds de péréquation des DMTO sont enfin précisées.
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