Déposé le 12 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller.
I. – Le b du 2 de l'article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 199 quindecies, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, ».
2° Après la référence : « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exclure les services à la personne et l'emploi à domicile du plafonnement global.
Avant le 1er janvier 2013, le plafonnement global des réductions et crédits d'impôt dans le secteur des services à la personne et des emplois à domicile était fixé à 18 000 € + 4 % du revenu imposable. Depuis lors, le secteur est soumis au plafonnement global de 10 000 €.
Or, la réduction d'impôt instaurée dans le secteur des services et des emplois à domicile représentait un levier majeur pour l'emploi déclaré.
Les dispositifs fiscaux de soutien à l'emploi d'un salarié à domicile ne peuvent donc pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition.
La création d'un emploi à domicile répond en effet uniquement à un besoin essentiel d'accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d'encourager ce secteur.
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