Amendement N° 692A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 10 octobre 2014 par : M. Dominique Lefebvre, M. Goua, M. Pupponi.

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I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement est réservé aux logements dont le propriétaire mentionné au premier alinéa est signataire d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L’abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020 et à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. ».

B. – Le II est ainsi rédigé :

« II. Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat mentionné au I. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. ».

C. – Les II bis à IV sont abrogés.

II. - Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.

III. - A. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016.

B. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les logements sociaux situés en zone urbaine sensible (ZUS) bénéficient d’un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 30 %, qui est arrivé à échéance en 2014 et dont le coût s’élève pour l’Etat à 71 millions d’euros en 2014.

Dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire de la ville, le présent amendement propose de renouveler ce dispositif et de l’étendre aux futurs quartiers prioritaires.

Pour 2015, dans l’attente de la délimitation du périmètre géographique du nouveau zonage des quartiers prioritaires de la ville et de la signature des conventions de contrat de ville, il est proposé de proroger d’une année l’abattement de 30 % pour les logements sociaux situés en zone urbaine sensible qui en ont bénéficié en 2014.

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