Déposé le 12 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller.
I. – Le II de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231, et qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt mentionné au présent article, peuvent bénéficier d'un crédit de taxe sur les salaires, dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les organismes visés ci-dessus. ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le CICE mis en place par le Gouvernement ne vise pas les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.
Nous proposons donc que ces entreprises puissent bénéficier d'exonération des charges sociales.
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