Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Après le mot : « vérifié, », la fin de l'article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « d'une amende égale à 1 % du montant des transactions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 13 B du même livre ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et, compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57 du présent code. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
L'OCDE lors de la présentation de son programme BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a souligné le rôle important des prix de transferts outranciers dans les pratiques d'optimisation fiscale des entreprises.
A ce jour, pour limiter ces pratiques, les entreprises sont tenues de transmettre un certain nombre de documents à l'administration fiscale. Cependant les amendes encourues pour non-présentation des documents sont aujourd'hui peu dissuasives.
Il est donc proposé d'augmenter le montant de ces amendes en fonction de la taille de l'entreprise et, compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés.
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