Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Terrasse, Mme Le Loch.
I. – Au III de l'article 1609 viciesdu code général des impôts, les mots : « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La création de cette taxe qui remonte à 1960, quand elle s'appelait taxe BAPSA (budget annexe des prestations sociales agricoles) puis taxe FIPSSA a finalement abouti à une taxe spéciale sur les huiles par décret le 24 septembre 1993 au profit des caisses de mutualité sociale agricole.
La taxe est due par les importateurs, par les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires et par les producteurs (exploitants de moulins à huile, raffineurs, coopératives agricoles, récoltant qui obtiennent des produits taxables).
Le présent amendement restreint le champ d'application de cette taxe, aux huiles vendues aux consommateurs finaux, en l'état, c'est à dire en bouteilles. Les produits alimentaires dans lesquels ces huiles sont incorporées sont donc exclus de l'assujettissement à cette taxe. Cette mesure répond à la volonté de simplification voulue par le gouvernement. En effet, le mode de recouvrement est complexe. Cette taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à l'importation de produits originaires ou en provenance de pays n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique dans un autre État membre. Dans les autres cas, elle est perçue par la direction générale des finances publiques. Dans le cas des acquisitions intracommunautaires, la taxe est difficilement applicable et contrôlable ce qui génère des distorsions de concurrence à l'encontre des industries alimentaires françaises.
Cette mesure améliore enfin la compétitivité du secteur de l'industrie alimentaire. La collecte de la taxe entraîne une distorsion de compétitivité pour les produits élaborés, entre ceux qui fabriquent en France et s'acquittent de la taxe sur les matières grasses végétales utilisées et ceux qui importent en France des produits finis dont la composition n'est pas forcément connue par les douanes ( % de matières graisses végétales) ce qui ne permet pas le prélèvement de la taxe, ou encore ceux qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire et pour lesquels les opérateurs omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer et acquitter la taxe compte tenu de la complexité d'un système forfaitaire difficilement applicable et contrôlable.
De la même façon, la disposition du quatrième alinéa de l'article 1609 vicies du code général des impôts, qui prévoit que la taxe ne soit pas supportée en cas d'exportation ou de livraison dans un autre État membre de l'Union européenne, n'est quasiment pas appliquée dans la pratique aux produits alimentaires élaborés dans lesquels l'huile est incorporée, en raison de la complexité administrative du recouvrement. Il en résulte une distorsion de concurrence à l'encontre des aliments élaborés français dans lesquels l'huile est incorporée, qui nuit à la compétitivité de nos industries alimentaires sur les marchés européens.
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