Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Cottel, Mme Tallard.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le F de l'article 278‑0 bis, il est inséré un Fbis ainsi rédigé :
« Fbis Les prestations de prévention, de réemploi et de recyclage, telles que définies à l'article L. 541‑1‑1 du code de l'environnement ; ».
2° Auh de l'article 279, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « à l'exception des prestations visées au Fbis de l'article 278-0 bis du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour concrétiser l'engagement politique de la France dans la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire, il est nécessaire de favoriser, par des mesures fiscales adaptées, les activités qui permettront sa réalisation, et notamment la prévention, le réemploi et la valorisation matière des déchets.
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