Amendement N° 720A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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I. – Après le mot : « fourniture », la fin du B de l'article 278‑0bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « en énergie et la fourniture de chaleur, y compris lorsqu'elle est produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets, d'énergie de récupération, du bois de chauffage, des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ou des déchets de bois destinés au chauffage ; ».

II. – Le 3°bis de l'article 278bis du code général des impôts est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Si le gouvernement n'est pas revenu sur le taux à 5,5 % sur les abonnements au gaz et à l'électricité, les auteurs de l'amendement considèrent qu'il faut aller plus loin et, comme dans certains autres pays européens, ne plus taxer au taux normal mais à 5,5 % la consommation de gaz et d'électricité, au moins jusqu'à un certain plafond. Il semble assez incontestable que se chauffer et s'éclairer est de première nécessité. C'est pourquoi l'amendement propose d'étendre en particulier au bois de chauffage et produits assimilés le bénéfice de ce taux à 5,5 %.

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