Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un d rédigé :
« d) Les déchets mentionnés aux a etb du présent article, provenant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 %, bénéficient d'une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Écologique a retenu la proposition d'une réfaction qui s'appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.
La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au- delà de la réduction des déchets, d'encourager la valorisation matière des déchets.
Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d'économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50 % en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.