Amendement N° 743A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 150 VI est ainsi rédigé :

«  Art. 150 VI.–Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxation de la plus‑value au taux forfaitaire de 19 %, calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition corrigé du coefficient d'érosion monétaire avec un montant minimum égal à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne. » ;

2° Après le II de l'article 150 VK, est inséré un II bis ainsi rédigé :

«  II bis. – Si le vendeur ne peut justifier de la date du prix d'acquisition du bien, la taxe est égale :
«  1° À 15 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les métaux précieux ;
«  2° À 9 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité. » ;

3° L'article 150 VL est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, d'une part, les métaux précieux, d'autre part, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité font l'objet d'une taxation forfaitaire très avantageuse sur les plus values : le vendeur acquitte une taxation forfaitaire de 8 % pour les métaux précieux, et de 5 % pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité sauf à bénéficier de l'article 150UA du Code général des impôts.

Cette situation est incompréhensible. Ces objets sont devenus des actifs comme les autres voire des objets de spéculation. Il est donc proposé de soumettre l'ensemble des revenus tirés des cessions des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection ou d'antiquité au régime sur les plus‑values.

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