Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L'article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l'activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d'exploitations agricoles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« Bbis. – Après le même article 1387 Abis, est inséré un article 1387 Ater ainsi rédigé :
« Art. 1387 A ter. – Sans préjudice des 11° et 13° de l'article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l'activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d'exploitations agricoles.
« L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'exonération s'applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :
« Cbis. – Après le même article 1463bis, il est inséré un article 1463ter ainsi rédigé :
« Art. 1463 ter. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d'exploitations agricoles.
« L'exonération débute à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'exonération s'applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis » ;
« Cter. – Au premier alinéa de l'article 1467, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 13° » ;
IV. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 ter ».
V. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Les AA, Bbis et Cbis à Cquater du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015. »
VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole, à savoir qu'il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale alors qu'il est le plus souvent réalisé par un collectif d'exploitants réunis au sein d'une société commerciale dédiée.
Comme pour la méthanisation et alors même qu'il s'agit d'une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la cotisation française des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d'exploitations agricoles.
L'activité de compostage suppose l'exploitation d'un nombre important d'immeubles et d'aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.
Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d'exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d'épandage de leurs effluents d'élevage et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région.
Il est donc proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés au compostage agricole :
- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l'issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole pour les exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
- et tous les autres immeubles directement affectés à l'activité de compostage agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une exonération parallèle de cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans.
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