Déposé le 13 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Après le mot : « fortune », la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 885‑0 Vbis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le 3 août 2011, suite à la première loi de finances rectificative, la réduction liée à l'ISF-PME est de 50 % et est plafonnée à 45 000 euros.
Cet amendement propose d'augmenter ce plafond pour le porter à 50 000 euros.
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