Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour objet et effet prépondérants ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
A ce jour le texte caractérisant la notion d'abus de droit permet à une entreprise de transférer une partie de ses bénéfices dans un paradis fiscal sans être inquiétée par un redressement sur fondement d'abus de droit, si elle prouve l'existence d'autres éléments, mêmes mineurs, ayant motivés sa décision.
Pour lutter efficacement contre l'optimisation fiscale, il est donc nécessaire de réviser la définition de l'abus de droit afin qu'il ne se limite plus aux actions visant exclusivement à éluder ou amoindrir l'impôt, mais a tout action ayant pour objectif prépondérant d'éluder l'impôt.
C'est l'objectif de cet amendement.
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