Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Dalloz.
I. – Les trois premiers alinéas de l'article 72 D ter du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. – Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue à l'article 72 D est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue à l'article 72 D bis est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 25 000 €.
« L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires de l'exercice, ramené, le cas échéant, sur une période de douze mois. Cette déduction complémentaire ne peut excéder la somme de 8 000 €. ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La déduction pour aléa (DPA) prévue à l'article 72 D bis du code général des impôts est peu utilisée par les exploitants agricoles.
Le dispositif actuel est très rigide car son plafond annuel de déduction est fixé à 27 000 euros et parce qu'il n'opère aucune distinction entre les différentes situations. Les besoins sont différents selon le type de production agricole et selon la taille de l'entreprise.
Le présent amendement propose de modifier le plafond annuel de déduction de la DPA en intégrant une part de la déduction liée à la taille de l'entreprise. Le plafond sera ainsi composé d'une part fixe plafonnée à 25000 et d'une part variable égale à 2 % du chiffre d'affaire de l'exercice ramené le cas échéant sur 12 mois.
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