Amendement N° 750C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Robert, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.

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I. – Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 269 est ainsi rédigé :

«  Art. 269. – Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier concédé ou non-concédé sont soumis à une taxe.

2° L'article 270 est ainsi rédigé :

«  Art. 270. – I. – Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
«  1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121‑1 du code de la voirie routière,
«  2° Les sections d'autoroutes et routes soumises à péage,
«  3° Les routes dont l'entretien est à la charge des collectivités territoriales.
«  II. – L'utilisation des routes et mentionnées au I par les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 est soumise au paiement d'une taxe forfaitaire. ».

3° L'article 273 est ainsi rédigé :

«  Art. 273. – Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 et amené à utiliser les routes mentionnées au I de l'article 270 est tenu de s'être préalablement acquitté de la taxe ».

4° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :

«  Assiette, barème et modulations ».

5° L'article 274 est ainsi rédigé :

«  Art. 274. – L'assiette de la taxe due est fonction de la durée d'utilisation souhaitée du réseau mentionné au I de l'article 270 par le véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271.
«  Cette durée peut être hebdomadaire ou journalière.
«  Conformément à l'article 7bis de la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, une assiette annuelle est instaurée à l'égard des véhicules mentionnés à l'article 269 immatriculés en France. ».

6° L'article 275 est ainsi rédigé :

«  Art. 275. – Le barème de la taxe est défini conformément à l'annexe II de la directive1999/62/CE (« Euro-vignette II »). ».

7° La section 5 est supprimée.

8° L'article 276 est ainsi rédigé :

«  Art. 276. – 1. Le montant de la taxe est modulé en fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe. Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.
«  2. Le montant est également modulé en fonction de la classe d'émission euro du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (« Euro-vignette II »).
«  En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. ».

9° L'article 277 est ainsi rédigé :

«  Art. 277. – Le barème de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. ».

10° La section 6 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé :

«  Liquidation et paiement de la taxe ».

11° L'article 278 est ainsi rédigé :

«  Art. 278. – La liquidation de la taxe est effectuée de façon dématérialisée préalablement à l'utilisation du réseau mentionné à l'article 270.
«  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

12° Est rétablie une section 6 intitulée : « Recherche, constatation, sanction et poursuite » et comprenant les articles 279 à 282.

13° L'article 279 est ainsi rédigé :

«  Art. 279. – Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
«  Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable. ».

14° L'article 280 est ainsi rédigé :

«  Art. 280. – Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour conséquence de minimiser ou d'éluder le paiement de la taxe.
«  La circulation du redevable sur le réseau taxé, alors que le paiement de la taxe n'a pas été effectué ou n'a pas été effectué pour un montant conforme à la durée effective d'utilisation du réseau taxé ou aux caractéristiques du véhicules, est constitutive d'un manquement. ».

15° La section 7 est supprimée.

16° L'article 281 est ainsi rédigé :

«  Art. 281. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 279 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
«  La constatation des infractions mentionnées au même article 279 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
«  Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 279 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
«  Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code. ».

17° L'article 282 est ainsi rédigé :

«  Art. 282. – Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire. ».

18° Est rétablie une section 7 intitulée : « Affectation du produit de la taxe » et comprenant l'article 283.

19° L'article 283 est ainsi rédigé :

«  Art. 283. – Le produit de la taxe est principalement affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les amendes perçues au titre de l'article 282 lui sont également affectées.
«  L'État rétrocède aux collectivités territoriales, au titre de l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, une part du produit de cette taxe, dans une proportion définie en loi de finances. ».

20° Les articles 283 bis et  283 teret les sections 8 et 9 sont abrogés.

II. – Le chapitre IV du même titre X est remplacé par une section 8 du chapitre II ainsi rédigée :

«  Dispositions diverses ».

III. – L'article 284 est ainsi rédigé :

«  Art. 284. – Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

Exposé sommaire :

Afin de sortir de l'impasse de l'écotaxe kilométrique, le présent amendement propose de lui substituer un dispositif plus simple, celui de la vignette. Cette solution, conforme à la directive 1999/62/CE dite « eurovignette », s'inspire du modèle britannique. Elle serait perçue à raison de l'utilisation du réseau routier concédé ou non-concédé, dont l'entretien est à la charge de la collectivité, modulée en fonction de la qualité environnementale du véhicule et serait indistinctement due par les véhicules français et étrangers.

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