Déposé le 12 octobre 2014 par : Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Supprimer l'alinéa 33.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 199 novovicies du code général des impôts définit la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire. Il comprend un XII qui adapte le dispositif aux outre-mer en bonifiant la réduction d'impôt des investissements locatifs réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna (29 % au lieu de 18 % dans l'hexagone).
L'article 5 du PLF fait évoluer ce dispositif en proposant des durées de location plus courtes (6 ans) ou plus longues (12 ans) avec une adaptation des réductions d'impôt 23 % dans le premier cas et 32 % dans le second cas.
Cependant, le III de cet article exclut l'applicabilité de ce nouveau dispositif aux collectivités de l'article 74 de la Constitution ainsi qu'à la Nouvelle Calédonie alors qu'il s'y appliquait auparavant.
En conséquence, le présent amendement a pour objet de supprimer le III de l'article 5 pour rétablir l'applicabilité du texte aux collectivités de l'article 74 de la Constitution ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie.
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