Amendement N° 755C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5212‑24, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 5214‑23, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Pour les autres communes, cette » sont remplacés par le mot : « Cette » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 5215‑32, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Pour les autres communes, cette » sont remplacés par le mot : « Cette » ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 5216‑8, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Les mots : « Pour les autres communes, cette » sont remplacés par le mot : « Cette ».

Exposé sommaire :

Dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les communes, cet amendement prévoit que les communes de moins de 2 000 habitants perçoivent de plein droit le produit de cette taxe, comme c'est cela est le cas pour les communes de plus de 2 000 habitants

L'EPCI, le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de distribution de l'électricité ne pourra percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité qu'en cas de délibération décidée conjointement par le groupement (ou le département) et la commune.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion