Déposé le 14 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Le II de l'article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615‑2 qui s'engagent, avant le 1er avril 2015 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2015 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2012, 2013 et 2014, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2015, celles afférentes à l'exercice en cours. En 2015, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2013 et de 2014 qui n'ont pas déjà donné lieu à attribution s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2015, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2016 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2016, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2016 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2013 et de 2014 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à simplifier le régime du Fonds de compensation pour la TVA, afin de favoriser l'égalité de traitement entre les collectivités territoriales, en instituant un régime unique applicable à l'ensemble de ces dernières.
Il est donc proposé de compléter l'article 1615-6 du code général des collectivités territoriales en ajoutant un alinéa prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2015, les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la TVA percevront son versement l'année de la réalisation de leurs dépenses d'investissement.
En effet, alors que les autres dotations de l'Etat aux collectivités territoriales diminuent chaque année, il apparaît nécessaire de ne pas pénaliser l'investissement de ces dernières afin de ne pas impacter négativement l'économie locale.
Cette mesure serait réservée aux collectivités territoriales qui s'engageront à augmenter leurs investissements en 2015, par le biais d'une convention entre la collectivité et le représentant de l'État. Les collectivités qui le souhaitent devront donc s'engager à accroître leurs investissements de 2015 par rapport à la moyenne de leurs investissements de 2012, 2013 et 2014. Cet avancement d'un an du FCTVA sera pérenne pour les collectivités qui s'engageront avant le 1er avril 2015 et qui respecteront leur engagement.
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