Amendement N° 756C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(1 amendement identique : 568C )

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article 1379 est ainsi rédigé :

«  5° Une fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :
«  20152016À compter de 2017

28,5 %30 %30 %

 » ;

2° Le 3° de l'article 1599 bis est ainsi rédigé :

«  3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :
«  20152016À compter de 2017

40 %55 %70 %

 » ;

3° Le 6° de l'article 1586 est ainsi rédigé :

«  6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :
«  20152016À compter de 2017

31,5 %15 %0 %

 ».

II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse restituent à l'État en contrepartie de l'augmentation de leur quote-part dans cette imposition des dotations selon des modalités déterminées par décret.

III. – En contrepartie de la réduction de leur quote-part dans cette imposition, les départements bénéficient de ressources de compensation selon des modalités déterminées par décret.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Comme le Premier Ministre l'a énoncé, les Régions doivent être assises sur la fiscalité économique afin de mettre en cohérence leurs compétences et leurs ressources et de stabiliser leur modèle de financement qui est critique depuis la réforme de la taxe professionnelle.

En ce sens, le présent amendement vise à redistribuer progressivement l'allocation actuelle de la CVAE qui n'est pas en cohérence avec l'exercice de la compétence économique, brouillant ainsi la lisibilité pour les citoyens et ne permettant pas de mettre en place des effets de retour sur investissement de l'action publique locale.

Cet amendement rééquilibre le partage de la CVAE pour l'attribuer à terme à 70 % aux régions et à 30 % aux communes et EPCI. Ces derniers percevant par ailleurs le produit de la cotisation sur la taxe foncière, cette nouvelle règle conduit à une répartition quasi-paritaire de la Cotisation Économique Territoriale (CET = CVAE + CFE) entre ces deux niveaux de collectivités locales.

En contrepartie de cette refiscalisation, les collectivités restituent à l'État des dotations à due proportion. Il peut soit les reverser aux Départements, soit compenser ces derniers à l'aide de tout autre vecteur, notamment fiscal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion