Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.
I. – L'article 1388bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement est réservé aux logements dont le propriétaire mentionné au premier alinéa est signataire d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020 et à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. »;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat mentionné au I. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. »;
3° Les IIbis à IV sont abrogés.
II. – Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l'année 2015.
III. – Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II à compter des impositions dues au titre de 2015.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due par les bailleurs sociaux au titre des logements situés en zone urbaine sensible. Cet abattement est lié à la signature d'une convention d'utilité sociale avec l'État. Il doit prendre fin en 2014.
Le Comité interministériel des villes du 19 février 2013 a décidé de prolonger ce dispositif en le recadrant sur les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville et en l'adaptant pour renforcer la qualité de la gestion urbaine de proximité (GUP) dans ces quartiers : il a prévu de conditionner l'abattement à la signature d'une convention spécifique entre le bailleur, l'État et les collectivités locales, par laquelle le bailleur s'engage sur un programme d'actions articulé avec les démarches de gestion urbaine de proximité portées par les collectivités.
Le présent article traduit cette décision en prévoyant, comme l'avait souhaité ce comité interministériel, un dispositif de contrôle a posteriori sur l'efficacité des actions entreprises par les bailleurs. Il prévoit une articulation avec le futur contrat de ville. Cette articulation n'est prévue qu'à compter de 2016, afin de ne pas pénaliser les quartiers prioritaires pour lesquels le contrat de ville ne serait pas signé au 1er janvier 2015. En substitution, il est proposé pour l'année 2015 que le bailleur social souscrive aux engagements nationaux de l'Union sociale de l'habitat, relatifs à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires des quartiers prioritaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.