Amendement N° 758A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 14 octobre 2014 par : M. de Courson.

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I. – Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « compensation de l'exonération temporaire de taxe foncière des propriétés bâties et de cotisation financière des entreprises pour les activités de méthanisation agricole ».

Cette dotation compense aux communes et établissement public de coopération intercommunale les pertes de recettes liées à l'exonération mentionnée au II.

Elle est versée chaque année.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 1387 A est ainsi modifié:

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

B. – Après l'article 1387 A, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé :

«  Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés mentionnées à l'article L. 341‑2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du même code, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
«  Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies.
«  Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

C. – Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

«  Art. 1463 bis. - Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les exploitants agricoles ou les sociétés mentionnées à l'article L. 341 – 2 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du même code.
«  Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».

III.– À la quatrième phrase de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir la compensation par l'État aux collectivités de l'exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole, mesure prévue par l'article 42 du présent projet de loi et qui doit donc à présent logiquement être placée en première partie.

En outre, il est proposé que tous les méthaniseurs agricoles puissent bénéficier de cette mesure, y compris ceux qui ne bénéficient pas d'une exonération par leur collectivité mais qui ont été mis en opérations avant le 1er janvier 2015.

Enfin, l'article L. 311‑1du code rural et de la pêche maritime est modifié, afin que soit réputée agricole la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 30 % de matières provenant de ces exploitations, et non plus 50 %.

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