Amendement N° 763C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.

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I. – Après le V de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

«  V bis. – En cas d'utilisation du crédit d'impôt non conforme aux objectifs mentionnés au I. du présent article, constaté et établi dans son rapport par le comité d'entreprise selon les termes des articles L. 2323-26-1, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 du code du travail, et d'insuffisance d'explications de l'employeur attestée conjointement par le comité de suivi régional et le comité d'entreprise, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités. ».

II. – Un décret précise les modalités et les conditions d'application du présent article et notamment les éventuelles modalités d'échelonnement du versement de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Le CICE a été conçu avec un objet précis : aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et en particulier, à développer l'emploi et l'investissement. Il n'a pas été créé pour d'autres fins éventuelles, choisies à leur guise par celles-ci, de manière discrétionnaire.

Ce crédit d'impôt n'est évidemment pas un blanc-seing délivré aux entreprises, qui l'utiliseraient à leur gré, à leur convenance, sans embaucher ou investir davantage, ou agir pour les autres objectifs mentionnés au I de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Certes, l'entreprise doit retracer l'utilisation de ce crédit d'impôt dans ses comptes annuels. Certes, elle doit informer et consulter le comité d'entreprise sur cette utilisation. Mais, en cas de désaccord, celui-ci dispose dans les articles L. 2323‑26‑1, L. 2323‑26‑2 et L. 2323‑26‑3 du code du travail de pouvoirs limités, voire théoriques.

En effet, si le comité d'entreprise considère que le CICE n'a pas été utilisé conformément aux objectifs mentionnés au I de l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut seulement établir un rapport transmis au comité de suivi régional et saisir ou informer de ses conclusions les instances dirigeantes de l'entreprise.

Mais, dans son état actuel, la législation ne précise pas ce qui pourra advenir ensuite. Ce qui constitue évidemment une lacune.

Il convient donc de préciser qu'en cas d'utilisation du CICE par l'employeur, de manière non conforme aux objectifs assignés à ce crédit d'impôt et d'absence d'explications suffisantes fournies par celui-ci, attestées conjointement par le comité d'entreprise et le comité de suivi régional, l'entreprise doit s'acquitter de la totalité de l'impôt dont elle est redevable.

Le présent amendement vise donc à imposer le respect des objectifs du CICE définis à cet article en prévoyant, à défaut, la demande de restitution de son montant par l'administration fiscale.

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