Déposé le 14 octobre 2014 par : Mme Guittet, Mme Adam, M. Bays, M. Bleunven, Mme Bouziane, M. Colas, Mme Chapdelaine, Mme Gaillard, Mme Got, M. Grandguillaume, M. Lesage, Mme Le Houerou, Mme Lignières-Cassou, M. Mesquida, M. Pellois, M. Premat, M. Roig, Mme Zanetti.
À la troisième phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« aux données comptables de l'exercice 2012 »
les mots :
« aux données comptables de l'exercice au 31 décembre 2013 dès lors que les comptes ont été approuvés par l'autorité de tutelle au 1er septembre 2014 ou qu'ils ont été déposés au 1er juillet 2014 et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'autorité de tutelle. ».
Les articles L. 232‑21 à L. 232‑23 font du dépôt des comptes annuels une obligation légale pour les sociétés comme les Chambres du Commerce et de l'Industrie. Dans le cas d'une clôture au 31 décembre d'une année N par exemple, les comptes doivent être déposés avant le 31 juillet de l'année N+1. Il est important donc que la référence soit le dernier document administratif du compte validé par l'autorité de tutelle. Par conséquent, le projet de loi de finances pour l'année 2015 doit prendre en compte les éléments comptables au 31 décembre 2013.
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