Amendement N° 771C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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I. – À la seconde phrase du bdu II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « titulaire d'un doctorat tel que défini à l'article L. 612‑7 du code de l'éducation ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet alinéa vise à conditionner le crédit d'impôt à la condition que le personnel de recherche soit en contrat à durée indéterminée et que leur nombre ne diminue pas d'année en année, afin de maintenir la capacité de R&D des entreprises. Le présent amendement vise à les requalifications d'emplois dans le seul but de pouvoir maintenir le bénéfice du CIR, car il est toujours possible de remplacer des chercheurs, au coût élevé, par des techniciens ou des personnels de soutien administratif, de coût moindre.

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