Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. - À la première phrase du b et au 3° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « , ou menant des travaux scientifiques originaux dans le cadre d'une formation doctorale telle que définie à l'article L. 612‑7 du code de l'éducation, ».
II. - Le présent article prend effet au 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif du CIR favorisant le recrutement de docteurs par les entreprises est limité aux titulaires d'un doctorat. Pourtant un certain nombre de personnes travaillent à des recherches dans le cadre de la préparation d'un doctorat en étant salariées d'une entreprise, que ce soit en formation initiale ou continue. Le présent amendement vise ainsi à permettre que lesdépenses de personnels de recherche comprise dans le crédit impôt recherche soient ouvertes aux personnels menant des recherches doctorales dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation continue ou de la formation tout au long de la vie.
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