Amendement N° 776C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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I. – Après le premier alinéa de l'article L. 1615‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans le cas où le cocontractant est une société publique locale dont l'objet est l'efficacité énergétique et qui propose un service de tiers financement tel que défini à l'article L. 381‑1 du code de la construction et de l'habitation, la collectivité territoriale ou l'établissement public bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et celle correspondant au financement sont celles indiquées dans les clauses prévues à l'article L. 1311‑3 du présent code. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet article vise à supprimer un frottement fiscal pénalisant les SPL de tiers financement qui réalisent des travaux d'amélioration énergétique :

Dans les montages en tiers financement, le tiers financeur finance les travaux, les réalise et perçoit en contrepartie des loyers de la part de l'utilisateur final décomposés en trois parties :

- Une partie correspondant au remboursement des investissements.

- Une partie correspondant au coût du financement.

- Une partie correspondant à la maintenance, l'exploitation, la gestion.

Les règles relatives à la TVA et applicables aux baux emphytéotiques administratifs conduisent, dans le cas particulier d'un contrat avec une Société Publique Locale, à appliquer une TVA sur les intérêts bancaires. Dans le cas d'un financement direct par la collectivité, les intérêts bancaires ne conduisent pas à l'application de TVA.

Dans le cas d'une SPL qui intervient en tiers financement, la partie financement comprend uniquement les intérêts sur les emprunts souscrits. Ce financement doit donc faire l'objet d'une récupération de TVA, de sorte à supprimer une distorsion artificielle, entre l'action directe de la collectivité et l'action d'une Société Publique Locale, prolongement des collectivités et détenue à 100 % par celles-ci.

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