Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d'euros s'apprécie au niveau du groupe, au sens de l'article 223 A du présent code ».
II. – Le I du présent article s'applique à compter des périodes d'imposition s'achevant le 31 décembre 2014.
Le présent amendement propose de consolider le montant total des dépenses de recherche réalisées par les entreprises liées, c'est‑à‑dire placées sous contrôle commun, de façon à pallier les phénomènes d'optimisation par découpage des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.
Il est proposé que les entreprises liées soient traitées, pour le calcul du crédit impôt recherche (CIR), comme une entreprise unique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.