Amendement N° 783C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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I. – Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « depuis moins de vingt-quatre mois » et le mot  « premier » est supprimé ;

3° Au 3° du c, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « depuis moins de vingt‑quatre mois » et  le mot : « premier » est supprimé.

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de supprimer la limitation au seul « premier » recrutement de docteur, mais de demeurer fidèle à l'esprit de la loi en restreignant le crédit d'impôt aux seuls docteurs « récents ».

En effet, le doctorat est défini dans le Code de l'éducation comme une expérience professionnelle de recherche. Cette expérience se concrétise pour la plupart des doctorants par une activité encadrée par un contrat de travail (contrat doctoral, CIFRE, recrutement par un organisme de recherche, une entreprise, contrat de mission…). Le « premier recrutement » d'un docteur est donc généralement intervenu dans le cadre de ses recherches doctorales, et non après l'obtention de son titre de docteur. La limitation actuelle exclue donc du dispositif la majeure partie de la population qu'il vise. Il s'agit donc, à travers cet amendement, à ne pas faire reposer le crédit d'impôt sur le critère de « première embauche » mais sur celui d'embauche ayant eu lieu durant les vingt-quatre premiers mois suivant l'obtention de leur doctorat.

La mesure devrait être très peux coûteuse, car la plupart des docteurs embauchés le sont déjà dans les deux années suivant l'obtention de leur diplôme.

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