Déposé le 13 octobre 2014 par : Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Galut, M. Emmanuelli, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Muet, M. Fauré, M. Vergnier, M. Colas.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L'article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants-cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêt de retard.
« Le présent III n'est pas applicable en cas de licenciement, d'invalidité correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l'une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. ».
Le présent amendement prévoit une pénalité en cas de non-respect des conditions requises pour bénéficier des exonérations de droits de donation prévues par le présent article 6.
Actuellement, l'article 1840 G ter du CGI prévoit, de manière générale, l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, avec les intérêts de retard, en cas de rupture de l'engagement ayant conditionné l'octroi de l'avantage fiscal.
Le présent amendement a pour objet de prévoir une pénalité complémentaire égale à 15 % de la somme normalement exigible.
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