Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Blein, M. Brottes, M. Dominique Lefebvre, Mme Santais.
I. – L'article 212bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2015. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le principe de fonctionnement des sociétés de capitaux agréées mentionnées à l'article 238 bis HV du CGI, qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, est de lever de la dette dans le but de fournir à leurs actionnaires (sans versement de dividendes), industriels électro-intensifs, de l'électricité avec une très forte visibilité et à un niveau de prix compétitif sur le long terme.
La restriction à la déduction des intérêts prévue par l'article 212 bis du CGI, introduite en 2012 pour mettre fin à l'avantage fiscal en faveur de l'endettement des grandes entreprises, pénalise les sociétés de capitaux agréées dont la vocation même est de s'endetter massivement, en faisant peser sur elles une charge d'IS supplémentaire qui aboutit mécaniquement à rehausser de plusieurs euros/MWh le prix de l'électricité vendue aux industries électro-intensives.
Cette mesure fragilise le montage initié par les Pouvoirs Publics, sans bénéfice pour l'État, en raison de la répercussion immédiate de ce surcoût sur la santé financière des industries électro-intensives qui se fournissent en électricité auprès des Sociétés de capitaux agréées mentionnées à l'article 238 bis HV du CGI.
Le présent amendement a pour objet d'exclure du champ d'application de l'article 212 bis du CGI les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l'article 238 bis HV du même code.
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