Amendement N° 793C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(1 amendement identique : 76C )

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Guittet, Mme Bouziane, M. Premat, Mme Romagnan, Mme Martinel, Mme Alaux, M. Mennucci, Mme Huillier, M. Ménard, Mme Le Loch, Mme Chapdelaine, Mme Gueugneau, M. Blazy, Mme Bareigts, M. Daniel.

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I. – L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « situés », la fin du I est ainsi rédigée : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

«  II. – Au titre des impositions établies en 2015, l'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu'elle prévoit. ».
«  Au titre des impositions établies à compter de 2016, l'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet de la convention précitée, détenus par des organismes ayant signé, au titre du quartier prioritaire concerné, un contrat de ville mentionné à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée. » ;

3° Le II bis est abrogé ;

4° La seconde phrase du III est ainsi rédigée :

«  Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville et de la convention visés au II ainsi que des documents justifiant du suivi des actions entreprises par l'organisme concerné au titre de cette convention pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l'administration. » ;

5° Le IV est ainsi rétabli :

«  IV. – Au titre de l'année 2015, la date limite de signature de la convention visée au II et de la déclaration visée au III est fixée au 1er juillet 2015. ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due par les bailleurs sociaux au titre des logements situés en zone urbaine sensible. Cet abattement est lié à la signature d'une convention d'utilité sociale avec l'État. Il doit prendre fin en 2014.

« L'agenda HLM 2015‑2018 » signé entre l'État et le Mouvement HLM le 25 septembre 2014 prévoit la reconduction de cet abattement en le recadrant sur les nouveaux quartiers prioritaires de la ville et en l'adaptant pour renforcer la qualité de la gestion urbaine de proximité dans ces quartiers : cet abattement sera conditionné à la signature d'une convention spécifique entre le bailleur, l'État et les collectivités locales, par laquelle le bailleur s'engage sur un programme d'actions articulé avec les démarches de gestion urbaine et sociale de proximité portées par les collectivités.

Le présent amendement traduit cette décision en prévoyant, comme l'a souhaité le gouvernement, un dispositif de contrôle a posteriori sur l'efficacité des actions entreprises par les bailleurs. Il prévoit également une articulation avec le futur contrat de ville (cette articulation n'est prévue qu'à compter de 2016 car certains contrats de ville ne seront pas encore signés au 1er janvier 2015).

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