Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
L'article L.122‑4 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont pour obligation de verser au concédant la moitié de leurs bénéfices annuels au-delà d'un seuil de rentabilité exceptionnelle fixé par décret en conseil d'État. ».
Conformément aux recommandations de l'Autorité de la concurrence, cet amendement de repli propose de déterminer un seuil de rentabilité au delà duquel les bénéfices des sociétés concessionnaires d'autoroute seraient partagés avec le concédant.
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