Amendement N° 811C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(1 amendement identique : 131C )

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Prat.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater CA est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ».

2° Après l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater CA ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater CA. – I. – Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu au 5 de l'article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
«  II. – Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I répondent aux conditions d'éligibilité du II de l'article 244 quater C.
«  III. – Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 4 %.
«  IV. – Les conditions d'application du présent article sont identiques à celles de l'article 244 quater C ».

II. – Au second alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence :« 244 quater C », est insérée la référence : « , 244 quater CA ».

III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le 31 juillet dernier a été promulguée une loi ambitieuse pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Pour assurer la pleine réalisation des objectifs poursuivis par ce texte, il est indispensable que l'ensemble des politiques publiques soient en cohérence avec la volonté de promouvoir cette économie, caractérisée par sa gouvernance participative, sa finalité non-lucrative, son souci du durable et de l'inscription dans les territoires.

Or, on sait qu'une discrimination forte existe aujourd'hui en matière d'aides aux entreprises : les 20 milliards d'euros dégagés pour la mise en place du CICE ne bénéficient pas aux organismes non lucratifs. Ces derniers se trouvent écartés du dispositif et donc pénalisés, alors que de par leur fonctionnement et leur gouvernance, ils devraient au contraire faire partie des structures aidées en priorité : ces entreprises ont fait le choix de modèles de fonctionnement qui priorisent l'investissement des bénéfices dans le projet collectif plutôt que dans la rémunération du capital et l'augmentation des dividendes. Il est paradoxal que l'on attribue aujourd'hui le CICE à des entreprises dont on n'a aucun garantie quant à l'utilisation qu'elles feront de l'aide, alors que des organismes sans but lucratif, pourtant créateurs d'emplois et en recherche de compétitivité accrue, en demeurent écartés.

L'abattement forfaitaire de taxe sur les salaires dont bénéficient ces organismes a été rehaussé de 6002 à 20 000 euros, mais cela ne suffit pas à compenser le désavantage subi. Le rapport relatif à l'impact de la mise en œuvre du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif constate en effet que « pour le décile des associations les plus grosses, qui concerne environ 80 % des emplois, l'abattement de la taxe sur les salaires sera moins avantageux qu'une mise en œuvre théorique du CICE ».

Le présent amendement propose donc de faire cesser cette inégalité de traitement fiscal, en créant un crédit d'impôt en faveur des organismes sans but lucratif.

Seraient visés tous les organismes employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu par l'article 206‑5 du Code général des impôts et les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital.

Ce crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi associatif serait calculé sur la base des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d'impôt sur les bénéfices au taux de droit commun de manière similaire aux règles de détermination du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Il serait assis sur les rémunérations que les organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Enfin, il s'agirait, pour le financement de ce dispositif, de redéployer une partie des 20 milliards d'euros affectés au CICE en direction des organismes non lucratifs éligibles à ce nouveau crédit d'impôt.

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