Sous-Amendement N° 845C à l'amendement N° 464C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 13 novembre 2014 par : Mme Mazetier, M. Vaillant, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Cherki, Mme Carrey-Conte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

«  Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements non classés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé conformément à l'article L. 2333‑41.
«  Lorsque les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils ne sont tenus qu'au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés au même article L. 2333‑41, sans application de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333‑1. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure ou de l'application d'une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, hôtelier, propriétaire ou intermédiaire conformément à l'article L. 2333‑41. ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement vise à modifier l'amendement n° 464 du Gouvernement qui a pour objet de moderniser le dispositif de la taxe de séjour.

Cet amendement offre, entre autres, la possibilité aux communes ayant institué la taxe de séjour au réel d'utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour. Selon l'exposé des motifs du Gouvernement, cette mesure, qui devrait permettre d'améliorer la collecte de la taxe, est mise en œuvre par souci d'équité et de transparence fiscale.

Le présent sous-amendement propose donc, par souci d'équité entre les collectivités, d'offrir la même possibilité aux collectivités ayant institué la taxe de séjour au forfait.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion