Déposé le 13 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. - Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 200‑0 A du code général des impôts, les mots : « et 199unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199unvicies et au XII de l'article 199novovicies ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
Le présent amendement propose, pour l'application du plafonnement global des avantages fiscaux, d'appliquer le plafond spécifique de 18 000 €, au lieu de 10 000 € actuellement, à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») réalisé outre-mer prévue par l' du présent projet de loi de finances.
Cette mesure favorable permettra d'éviter tout difficulté d'articulation entre le montant de l'avantage procuré par la réduction d'impôt, qui peut dans certains cas excéder 10 , et le plafonnement global.
Ces dispositions s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 et concerneront les seuls investissements acquis au titre du dispositif Pinel.
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