Déposé le 16 octobre 2014 par : M. Le Fur.
Les deux premiers alinéas de l'article 885 I du code général des impôt sont ainsi rédigés :
Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 50 000 €, sont compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à l'exception de ceux exposés au public.
L'exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection exposés au public.
L'objet du présent sous-amendement est de limiter la suppression de l'exonération, proposé par l'amendement I-238, aux objets d'antiquité , d'art ou de collection non exposés dont la valeur est supérieure à 50 000 €.
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