Déposé le 28 octobre 2014 par : M. Aboud.
ARTICLE |
A l’article L.251-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots :
« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°,10°,11°,15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret ».
Sont remplacés par les mots :
« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°,10°,11°,15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation financière égale à celle fixée pour les assurés sociaux en application de l'article L. 322-2 et de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code est à la charge des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat. »
L’aide médicale de l’Etat permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de leurs dépenses d’assurance maladie, sans qu’ils n’aient à respecter les obligations mises à la charge des assurés sociaux qui sont en situation régulière.
Depuis le 31 décembre 2002, la loi prévoit la mise en place d’une participation financière à la charge du bénéficiaire de l’AME, au même titre qu’une participation financière est mise à la charge des assurés sociaux.
La loi prévoyait qu’un décret vienne préciser les conditions de ce « reste à charge ».
Force est de constater que depuis 11 ans, ce décret d’application n’a pas été pris, la volonté du législateur s’étant trouvée bloquée de facto par cette non publication.
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