Amendement N° CE21C (Irrecevable)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 31 octobre 2014 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.

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Créer un article additionnel ainsi rédigé :

"I.Il est institué un 13° à l’article 1382 du code général des impôts, ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

II. Après l’article 1387 A du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé :

« Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles,.

L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ».

III. L’article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les termes « 11° et 12° de l’article 1382 », sont remplacés par les termes « 11°, 12° et 13° de l’article 1382 ».

IV. Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

« Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ».

V. À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence « 1463 » est remplacée par la référence « 1463 bis ».

VI. Les I, II, III et IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Exposé sommaire :

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale alors qu’il est le plus souvent réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société commerciale dédiée.

Comme pour la méthanisation et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la cotisation française des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région.

Il est donc proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés au compostage agricole :

- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole pour les exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

- et tous les autres immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une exonération parallèle de cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans.

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