Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Chartier, M. Francina.
Insérer l'article suivant :
I.– Après l'article L. 2333‑39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. »
II.– Après l'article L. 2333‑46 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d'office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. »
Cet amendement prévoit le recours par la commune à la taxation d'office à défaut de transmission des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe par les hébergeurs.
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