Amendement N° CF105C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 4 novembre 2014 par : M. Woerth, M. Chartier.

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insérer l'article suivant :

« I. –est ainsi modifié :

A l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales il est inséré un II ainsi rédigé :

«  II.

1° Le prélèvement dû par les ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte est minoré du montant des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour les dépenses réelles d'investissement.

2° Le montant des emprunts, ouvrant droit à déductibilité des intérêts est plafonné, pour chaque contributeur, au montant du prélèvement opéré au titre du  Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales la pénultième année.

3° Les emprunts, ouvrant droit à déductibilité des intérêts sont ceux de la pénultième année.

4° Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une exonération de ses intérêts d'emprunts. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise les collectivités contributrices et propose d'introduire une minoration du prélèvement pour les collectivités engagées dans les programmes d'investissement.

Le principe de cet amendement est d'introduire dans le code général des collectivités territoriales une disposition permettant aux collectivités contributrices de déduire du prélèvement FPIC les intérêts d'emprunt souscrits en « supplément » pour leur permettre de continuer à investir malgré la pression constante des prélèvements.

En effet les collectivités contributrices au FPIC voient leur capacité d'autofinancement (CAF) s'obérer et sont contraintes à souscrire des emprunts supplémentaires pour continuer à investir, générant par la même des charges nouvelles avec les intérêts d'emprunt.

Ces collectivités sont doublement pénalisées puisqu'elles voient progressivement diminuer leurs marges de manœuvre financière, tant par l'augmentation des charges de fonctionnement (FPIC, intérêts d'emprunt, etc…) que par la hausse accélérée de leur taux d'endettement.

Une collectivité souscrivant un emprunt d'un montant inférieur ou égal au montant de la contribution FPIC dont elle doit s'acquitter l'année de souscription de l'emprunt devrait donc pouvoir déduire du prélèvement FPIC (après calcul de base) le montant des intérêts relatifs à l'emprunt souscrit.

Cet amendement est parfaitement cohérent avec celui relatif au fléchage des attributions sur les investissements. Il en est même complémentaire : l'un vise à « forcer » les collectivités bénéficiaires à investir, l'autre vise à « soulager » les collectivités contributrices qui investissent.

Enfin cet amendement s'inscrit dans la logique du PLF 2015 qui a introduit une dotation de soutien à l'investissement local d'un montant de 423 millions d'euros issus des fonds départementaux de péréquation de la base professionnelle.

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