Amendement N° CF106C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Sas, M. Alauzet.

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I. – Le 3° du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Alors même que le mal logement est une réalité pour plusieurs millions de nos concitoyens, il est indispensable de concentrer les moyens sur le financement locatif à usage de résidence principale. Or, il apparaît que le dispositif qui a été prorogé pour quatre ans lors de l'examen de la loi de finances 2013, vise à favoriser les trois types de constructions : des résidences pour personnes âgées, des résidences étudiantes mais aussi de l'immobilier touristique. Bien que n'ayant jamais fait l'objet d'une étude d'impact, si les deux premières catégories peuvent s'expliquer par la pénurie existante, en revanche en matière d'immobilier touristique il n'en va pas de même.

Dans ce domaine, c'est en effet le modèle économique de développement qui demande à d'être mis à plat. La fuite en avant actuelle conduit à devoir toujours construire plus pour espérer atteindre le seuil de rentabilité. Favoriser la création d'une bulle spéculative avec l'argent du contribuable n'est pas acceptable alors même que le gouvernement cherche à économiser dans tous les domaines et que les besoins en logements sociaux sont criants et qu'il faut construire plus de 350 000 logements par an pour commencer à résorber la pénurie de résidence principale. Cette situation doit cesser, d'autant que les produits proposés par certains promoteurs immobiliers conduisent à mettre en difficulté les particuliers qui ont investi dans ce type de constructions. Les recours pendants sont d'ailleurs très nombreux.

Par ailleurs, le Rapport d'information n° 384 du Sénat préconise dans sa proposition n°47 de « Supprimer les incitations fiscales à l'investissement locatif dans l'immobilier de loisir neuf ». C'est le sens du présent amendement.

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