Amendement N° CF111C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Blanc.

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APRES L'ARTICLE 58, insérer l'article suivant :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme, les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d'entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l'article 7 de la Loin°2006-437 du 14 avril 2006 et compétents en matière de Casino, ou les établissements publics mentionnés aux articlesL. 5211-21etL. 5722-6percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'articleL. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.

Exposé sommaire :

Notamment pour des raisons historiques (implantation d'un Casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales sont, à ce jour, compétentes en matière de casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

Ils convient, dans le cadre des compétences qu'elles détiennent, qu'elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l'article L.2333-54 du CGCT.

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