Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) L'article L. 5212‑24, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° au premier alinéa les mots « dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou » sont supprimés ;
2° au premier alinéa les mots « toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres commune cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa de l'article L5214-23, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, supprimer les mots et les signes suivants :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, »
c) Au troisième alinéa de l'article L. 5215‑32 dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, supprimer les mots et les signes suivants :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, »
d) Au troisième alinéa de l'article L. 5216‑8 dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, supprimer les mots et les signes suivants :
« La communauté d'agglomération peut en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, »
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les communes, cet amendement prévoit que les communes de moins de 2 000 habitants perçoivent de plein droit le produit de cette taxe, comme c'est cela est le cas pour les communes de plus de 2 000 habitants
L'EPCI, le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de distribution de l'électricité ne pourra percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité qu'en cas de délibération décidée conjointement par le groupement (ou le département) et la commune.
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