Amendement N° CF133C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 4 novembre 2014 par : M. Galut, M. Juanico.

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Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :

a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article1586du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 del'article 78de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.

Exposé sommaire :

La nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

Conscient du problème, le Parlement avait dans l'urgence adopté des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différé de la nouvelle définition avec l'idée d'apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l'automne 2012, la représentation nationale a été saisie de propositions d'amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement avaient alors convenus de proposer des solutions dans le projet de loi de finances pour 2014. Or, ce dernier ne comporte à l'heure actuelle aucune disposition relative à ce sujet brûlant.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s'est accompagnée d'une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l'indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n'a pas, quant à lui, aucunement fait l'objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n'est rien d'autre, sur plan de la logique, qu'une aberration.

Le récent rapport de l'inspection générale de l'administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution« d'appliquer à l'indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

En conséquence et à des fins de neutralisation, il convient donc d'intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l'équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l'aide d'un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu'elle préserve totalement sa dynamique.

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