Déposé le 8 octobre 2014 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
« I. – Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l'occasion de la loi de finances initiale pour 2014, le Gouvernement et sa majorité ont supprimé l'exonération fiscale de la participation de l'employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé.
Cette mesure, dont le rendement pour l'État était évalué à 960 millions d'euros, a été décidée de manière rétroactive, et s'est appliquée à l'ensemble de l'année 2013.
Elle a ainsi largement contribué à faire basculer un grand nombre de nos concitoyens dans l'impôt sur le revenu en 2014.
En effet, les contrats collectifs de complémentaire santé concernent 76 % des salariés en France, soit 13,2 millions de salariés.
C'est pourquoi les députés du Groupe UDI proposent de rétablir cette exonération.
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