Amendement N° CF146C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.

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I. Au premier alinéa de l'article L64 du Livre des procédures fiscales, substituer aux mots « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » les mots « ont pour objet et effet prépondérant ».

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

A ce jour le texte caractérisant la notion d'abus de droit permet à une entreprise de transférer une partie de ses bénéfices dans un paradis fiscal sans être inquiétée par un redressement sur fondement d'abus de droit, si elle prouve l'existence d'autres éléments, mêmes mineurs, ayant motivé sa décision.Pour lutter efficacement contre l'optimisation fiscale, il est donc nécessaire de réviser la définition de l'abus de droit afin qu'il ne se limite plus aux actions visant exclusivement à éluder ou amoindrir l'impôt.C'est l'objectif de cet amendement.

A ce jour le texte caractérisant la notion d'abus de droit permet à une entreprise de transférer une partie de ses bénéfices dans un paradis fiscal sans être inquiétée par un redressement sur fondement d'abus de droit, si elle prouve l'existence d'autres éléments, mêmes mineurs, ayant motivés sa décision.

Pour lutter efficacement contre l'optimisation fiscale, il est donc nécessaire de réviser la définition de l'abus de droit afin qu'il ne se limite plus aux actions visant exclusivement à éluder ou amoindrir l'impôt, mais a tout action ayant pour objectif prépondérant d'éluder l'impôt.

C'est l'objectif de cet amendement.

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