Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.
I. Au troisième alinéa du II de l'article 209 B du code général des impôts, les mots :
« si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme »
Sont remplacés par :
« la personne morale établie en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'est pas ».
II. Le I. est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.
Le présent amendement vise à réintégrer à la base imposable d'une entreprise française les bénéfices dégagés par des établissements ou filiales installés sur un territoire à fiscalité privilégiée, à moins d'en démontrer le caractère légitime, en élargissant cette obligation aux pays de l'Union européenne conformément aux articles 43 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cette disposition sera applicable à compter du moment où l'Union Européenne prendra une disposition poursuivant le même objectif. En effet l'OCDE a préconisé différentes actions visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et transferts des bénéfices. Nous ne doutons pas que l'Europe va donc prendre rapidement des mesures allant dans le sens de ces préconisations.
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