Amendement N° CF170A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Jérôme Lambert, M. Robert.

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I. - Après le III. de l'article 244quater C du code général des impôts, est inséré un IIIbis ainsi rédigé :

«  IIIbis. – Par exception au présent III, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés au taux fixé au b du I de l'article 219 qui ne sont pas mères d'un groupe mentionné à l'article 223 A, ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable au cours de l'exercice, le taux du crédit d'impôt est fixé à 8 %. »

II. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire :

Selon le rapport du Comité de suivi national du CICE présenté le 30 septembre, la répartition des créances fiscales du CICE par taille de l'entreprise en pourcentage est la suivante : Grandes Entreprises 35,2 % et ETI : 22,5 % ; PME : 31 % et microentreprises : 10,9 %.

Ainsi, les entreprises constituées de plus de 250 salariés ou qui ont plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 43 millions d'euros de total de bilan, ont bénéficié en 2013 de 57,7 % du total des créances du CICE.

Les PME et les microentreprises se sont donc partagé moins de 42 % du CICE en 2013 alors qu'elles constituent le principal gisement d'emplois potentiels. Par ailleurs, les PME et les microentreprises disposent souvent de ressources limitées. Pour les aider à embaucher et à investir, il parait utile et légitime de les faire bénéficier d'un taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi supérieur à celui dont bénéficient les entreprises de plus grande dimension.

Il est ainsi proposé que les entreprises qui dérogent au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33,1/3 % et bénéficient d'un taux de 15 % sur le critère de leur chiffre d'affaires et bénéfices annuels tels que définis à l'article 219 du code général des impôts, bénéficient parallèlement d'un taux supérieur du CICE dans la mesure où celui-ci est assis sur la masse salariale de l'entreprise et donc de fait, a tendance à défavoriser en volume les petites structures.

En effet en 2013 les montants moyens accordés aux Grandes Entreprises au titre du CICE se sont élevés à 12,43 millions € et plus de 495 000 € pour les ETI, tandis que les PME n'ont bénéficié en moyenne que de 25 000 € et les microentreprises de 2 750 €.

Enfin, cette proposition se conforme aux critères de l'annexe I du règlement communautaire CE 800/2008, s'agissant d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros.

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