Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Hammadi, M. Colas, M. Terrasse.
I . Remplacer le 3e alinéa par l'alinéa suivant :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.Ces prêts peuvent également être octroyés aux personnes physiques pour l'acquisition de parts sociales des sociétés d'habitat participatif telles que définies à l'article 200-2 du code de la construction et de l'habitation permettant de jouir d'un logement au titre de résidence principale en accession collective en tant que première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans des communes n'appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance élevé du parc de logements et offrant un niveau de service minimal à la population apprécié dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La Loi définit les associés occupants des sociétés d'habitat participatif, comme « occupants d'un logement à titre de résidence principale ».
Choisir ce nouveau mode d'accession à la propriété ne doit pas restreindre l'accès à des outils financiers existants dans le cadre de l'accession à la propriété individuelle. Il faut permettre l'acquisition de parts sociales en accession à la propriété collective par ces mêmes outils.
Cet amendement vise donc à permettre l'acquisition de parts sociales de sociétés d'habitat participatif par le prêt à taux zéro.
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