Déposé le 8 octobre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas.
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 1011bis du code général des impôts.
II. – Cette taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du même code qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sur le nombre de grammes d'oxydes d'azote et de particules fines émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens du même article 1010 autres que ceux mentionnés au a du présent article sur la puissance administrative.
III. – Le barème des tarifs ainsi que les modalités d'application sont définis par décret en Conseil d'État.
Aujourd'hui, le bonus-malus incite à lutter contre les émissions de CO2 mais pas contre la pollution de l'air, ce qui fait qu'un certain nombre de véhicules très polluants sont éligibles au bonus du fait qu'ils émettent relativement peu de CO2. Or lutter contre le changement climatique et contre la pollution de l'air constituent deux nécessités qu'il serait absurde de mettre en concurrence. Avec la volonté de susciter un rassemblement politique, les auteurs de cet amendement proposent de substituer au dispositif initial l'introduction d'un malus sur l'achat de véhicules neufs, d'autant plus élevé qu'ils seront polluants.
Ce nouveau dispositif a d'ailleurs recueilli le soutien de toutes les associations environnementales que les auteurs ont pu rencontrer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.